Réglement disciplinaire

REGLEMENT DISCIPLINAIRE

DE LA FEDERATION NAUTIQUE DE PECHE SPORTIVE EN APNEE

 

(adopté par l’assemblée Générale du 20 décembre 2003)

(modifié le 14 juin 2013 par les deux membres du comité directeur mandatés pour mise en conformité avec le code du sport en application de l’article 27 des statuts)

 

 

Article 1er

Le présent règlement, établi conformément à l’article 10 de la Fédération Nationale de Pêche Sportive en Apnée relatif à l’exercice du pouvoir disciplinaire.

Le présent règlement ne s’applique pas` à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fera l’objet d’un règlement particulier.

 

TITRE Ier

 

ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES

 

Section 1

 

Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d’appel

 

Article 2

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des associations affiliées à la Fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la Fédération.

Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique. Un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la Fédération.

Le président de la Fédération ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d’un de ces organes.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.

La durée du mandat est fixée à quatre ans.

Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par le Comité Directeur.

En cas d’absence ou d’empêchement définitif du Président, la présidence de l’organe disciplinaire est assurée par l’un des membres de l’organe disciplinaire désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur.

Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

 

Article 3

Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur Président ou de la personne qu’il mandate à cet effet.

Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l’organe disciplinaire sur proposition de son Président et qui peut ne pas appartenir à cet organe

En cas de partage éga1 des voix, le président a voix prépondérante.

 

Article 4

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le Président peut, d’office ou à la demande des parties, interdire au public l’accès de la salle pendant toute ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

 

Article 5

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire.

A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.

 

Article 6

Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des pouvoirs du membre de l’organe

disciplinaire ou du secrétaire de séance.
 

Section 2

 

Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

 

Article 7

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le Président, le Comité Directeur ou la Commission permanente.

Cette autorité peut saisir directement le Président de l’organe disciplinaire de première instance des affaires relevant de tout manquement à l’éthique sportive, dont les valeurs et les principes sont énoncés dans la Charte du Sport de Haut Niveau et la Charte Olympique.

Pour les autres affaires soumises à l’organe disciplinaire de première instance, il est désigné au sein de la fédération par le Président de l’organe disciplinaire une ou plusieurs personnes chargées de l’instruction. (Il est préférable que la personne chargée de l’instruction soit désignée par un membre de l’organe disciplinaire)

Ces personnes ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire, ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l’affaire qu’elles ont instruite.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée, à l’issue de la procédure disciplinaire ouverte contre son auteur par la radiation.

Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires.

 

Article 8

Lorsque l’affaire n’a pas été dispensée d’instruction en application des deux premiers alinéas de l’article 7, le représentant de la fédération chargé de l’instruction, établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire Il n’a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.

 

Article 9

Le licencié poursuivi, et le cas échéant les personnes investies de l’autorité parentale sont convoquées par le Président de l’organe disciplinaire devant l’organe disciplinaire, par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, quinze jours au moins avant la date de la séance.

Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.

L’intéressé ne peut être représenté que par un avocat.

L’intéressé peut être assisté d’un ou de plusieurs défenseurs de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d’une personne capable de traduire les débats. L’intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l’organe  disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives.

La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l’intéressé ses droits tels qu’ils sont définis au présent article.

Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d’urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l’instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l’association de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai.

Le délai peut à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l’encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d’une compétition.

 

Article 10

Dans le cas d’urgence prévu au dernier alinéa de l’article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder vingt jours.

 

Article 11

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article 7, l’affaire a été dispensée d’instruction, le président de l’organe disciplinaire ou le membre de l’organe disciplinaire qu’il désigne, expose les faits et le déroulement de la procédure.

Dans les autres cas, le représentant de la Fédération chargé de l’instruction présente oralement son rapport.

Le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance.

L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

 

Article 12

L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du représentant de la Fédération chargé de l’instruction. Il statue par une décision motivée.

La décision est signée par le président et le secrétaire.

Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies à l’article 8.

La notification mentionne les voies et délais d’appel.

 

Article 13

L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires.

Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 10, le délai mentionné à l’alinéa précédent est prolongé d’une durée égale à celle du report.

Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et

l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel.

 

Section 3

 

Dispositions relatives à l’organe disciplinaire d’appel

 

Article 14

La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé ou, le cas échéant, par la ou les personnes investie(s) de l’autorité parentale ou par son défenseur ou le président de la fédération dans un délai de quinze jours.

Ce délai est porté à trente jours dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l’association est situé hors de la métropole.

L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral.

Sauf décision contraire de l’organe disciplinaire de première instance dûment motivée, l’appel est suspensif.

Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l’organe disciplinaire d’appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.

 

Article 15

L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.

Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président désigne, parmi les membres de l’organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure.

Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant l’organe disciplinaire d’appel à l’exception du premier alinéa de l’article 11 et de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 12.

 

Article 16

L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l’engagement initial des poursuites.

A défaut de décision dans ce délai, l’appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l’article L. 141-4 du code du sport.

Lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par l’intéressé, la sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

 

Article 17

La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l’intéressé.

La décision de l’organe disciplinaire d’appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L’organe disciplinaire d’appel peut décider de ne pas faire figurer dans la publication les mentions, notamment nominatives, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.


TITRE II

 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

 

Article 18

Les sanctions applicables sont :

1°) Des pénalités sportives telles que :

a) le déclassement,

b) le retrait provisoire de la licence de compétition.

 

2°) Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :

a) l’avertissement,

b) le blâme,

c) la suspension de compétition ou d’exercice de fonctions,

d) des pénalités pécuniaires, dans le cas de faute disciplinaire imputable à une personne

morale ou dans le secteur du sport professionnel. Lorsque cette pénalité est infligée à un

licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues par les contraventions,

e) le retrait provisoire de la licence,

f) la radiation,

 

3°) L’inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants, en cas de manquement grave aux règles technique du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.

En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l’accomplissement pendant une durée limitée d’activités d’intérêt général au bénéfice de la fédération ou d’une association sportive.

 

Article 19

L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions.

Les sanctions d’une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.

 

Article 20

Les sanctions mentionnées aux c) et 2° de l’article 18 peuvent, en cas de première sanction, être assorties en tout ou partie d’un sursis.

La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la sanction, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune sanction mentionnée au c) ou au e) du 2° de l’article 18.

Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.

 

 

Fait à PAU, le 14 juin 2013

Le Président                                                                                      Le Secrétaire

            Jean-Marc CASTEIGT                                                                     RAY Jean-Marie